Services de permanence.
Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation.
Le samedi (entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures. Le salarié doit être informé de ce service, conformément aux dispositions de l'article 4 " Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail " et plus particulièrement en respectant le délai d'affichage de 15 jours sauf événement imprévisible.
A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence.
Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précisé si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise.
L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b ci-dessous sont respectées.
ARTICLE 10
Il est crée un nouvel article 18 Travail de nuit, rédigé comme suit
« L'utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des
entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des
spécificités d'exploitation, d'organisation et de décompte du temps des personnels
ambulanciers des entreprises du secteur.
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures comprenant en tout état de cause la période 24 heures/5 heures peut être substituée, par accord d'entreprise ou d'établissement, à la période ci-dessus mentionnée.
Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au
moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus,
soit accomplit au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, durant la période
nocturne telle que définie ci-dessus.
La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit
peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3
mois.
En contreparties les salariés concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos
compensateur attribuées dans les conditions prévues à l'article L.213.11 du code du travail et
conformément aux règles d'attribution du repos compensateurs de droit commun.
Sous réserve d'être qualifiés travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les
personnels bénéficient des contreparties suivantes :
- pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit
leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5
heures ouvrent droit à un repos de 15 %
- pour les autres personnels ambulanciers, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures
ouvrent droit à un repos de 5 %
Sur demande du salarié, une partie de cette compensation peut être transformée en
compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le
temps de repos acquis à moins de 5%
Dès lors que le salarié concerné franchit le seuil des 270 heures d'amplitude visé ci-dessus, le
droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du
salarié et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur).
L'entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par
le salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos
compensateurs.
Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article les personnels concernés
bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit
dans les conditions qu'elles fixent.
De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l'organisation
des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l'exercice de leur vie professionnelle
nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour embaucher ou ne pas
embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé
la qualité de travailleur de nuit.
Ce principe s'applique également en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de
qualification et de promotion professionnelle.
Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de
moins de 18 ans.
Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail aura atteint 6 heures, les
travailleurs de nuit devront disposer d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra
être interrompue en cas de demande d'intervention pendant cette période.
Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause
manquant avant la fin de leur permanence de nuit.