| Plus de 270 heures de nuit. | |
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Auteur | Message |
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guiguidoucati
Nombre de messages : 119 Age : 42 Localisation : Correze Emploi : ambulancier DEA Date d'inscription : 27/02/2007
| Sujet: Plus de 270 heures de nuit. Jeu 1 Sep 2011 - 19:23 | |
| Salut a tous. Alors voila, si j'ai bien tout compris, est considéré comme travailleur de nuit toute personne qui travaille plus de 270 heures la nuit sur une année. Actuellement, j'en suis depuis janvier a 49 gardes de nuit, donc plus du double de ce quota ( gardes de 20h a 8h). Seulement, avant d'aller voir mon employeur, je veux etre sur de moi. Est -ce que sur une garde de 12h, ces 12h comptent en nuit? Et qu'est ce que cela change pour moi, niveau salaire, repos... merci d'avance, je nage un peu dans tout ces textes, annexes et autres exceptions..... | |
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olivier72 Chargé(e) d'accueil
Nombre de messages : 1218 Age : 52 Localisation : Orne Emploi : CCA Date d'inscription : 18/11/2005
| Sujet: Re: Plus de 270 heures de nuit. Jeu 1 Sep 2011 - 19:29 | |
| Je ne veux pas dire de bêtise, d'autres confirmeront ou infirmeront, mais il me semble que ce sont les heures de 22h à 5h qui sont considérées de nuit | |
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guiguidoucati
Nombre de messages : 119 Age : 42 Localisation : Correze Emploi : ambulancier DEA Date d'inscription : 27/02/2007
| Sujet: Re: Plus de 270 heures de nuit. Jeu 1 Sep 2011 - 19:31 | |
| Meme dans ce cas, je suis quand meme a 343 heures.....
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jawadAMBU24
Nombre de messages : 2084 Age : 45 Localisation : villeneuve sur lot Emploi : AUXILIAIRE AMBULANCIER Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: Re: Plus de 270 heures de nuit. Jeu 1 Sep 2011 - 23:05 | |
| il me semble olivier si je dit pas de connerie que c'est 21H a 6H mais bon comme j'ai chercher les texte et que j'ai rien trouver , mais le plus calé sur le sujet c'est solognot donc a voir avec lui si il passe part là | |
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olivier72 Chargé(e) d'accueil
Nombre de messages : 1218 Age : 52 Localisation : Orne Emploi : CCA Date d'inscription : 18/11/2005
| Sujet: Re: Plus de 270 heures de nuit. Ven 2 Sep 2011 - 3:55 | |
| Avenant 3, article 10 : - Citation :
- Article 10 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
Il est créé un nouvel article 18 « Travail de nuit » rédigé comme suit : « L'utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d'exploitation, d'organisation et de décompte du temps des personnels ambulanciers des entreprises du secteur. Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures / 5 heures, peut être substituée par accord d'entreprise ou d'établissement à la période ci-dessus mentionnée. Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui : ― soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ; ― soit accomplit au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus. La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois. En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 213-11 du code du travail et conformément aux règles d'attribution du repos compensateur de droit commun ou accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant. Sous réserve d'être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels bénéficient des contreparties suivantes : ― pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ; ― pour les autres personnels ambulanciers, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 5 %. Sur demande du salarié, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %. Dès lors que le salarié concerné franchit le seuil des 270 heures d'amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du salarié et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur). L'entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs. Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent. De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l'organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l'exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales. La considération du sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit. Ce principe s'applique également en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification et de promotion professionnelle. Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail aura atteint 6 heures, les travailleurs de nuit devront disposer d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes. Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d'intervention pendant cette période. Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause manquant avant la fin de leur permanence de nuit. S'il est constaté qu'un salarié n'a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son service de permanence en raison d'une ou plusieurs interruptions, l'entreprise doit fixer les conditions dans lesquelles le reliquat doit être pris. »
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jawadAMBU24
Nombre de messages : 2084 Age : 45 Localisation : villeneuve sur lot Emploi : AUXILIAIRE AMBULANCIER Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: Re: Plus de 270 heures de nuit. Ven 2 Sep 2011 - 12:58 | |
| finalement je n'avais entièrement faux , mais ce con texte je ne l'ai pas vue , il va falloir que je prenne des lunette , si je commence a ne pas voir des texte aussi gros | |
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olivier72 Chargé(e) d'accueil
Nombre de messages : 1218 Age : 52 Localisation : Orne Emploi : CCA Date d'inscription : 18/11/2005
| Sujet: Re: Plus de 270 heures de nuit. Ven 2 Sep 2011 - 19:45 | |
| Le Code du Travail parle de la fourchette 21h-6h, il me semble (à confirmer) mais notre Convention précise bien 22h-5h. | |
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Solognot
Nombre de messages : 901 Localisation : RP Emploi : CCA Date d'inscription : 22/07/2006
| Sujet: Re: Plus de 270 heures de nuit. Ven 2 Sep 2011 - 23:37 | |
| Le code du travail done une période de nuit de 9h - Citation :
- Article L3122-29
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. Mais le code des transports est moins favorable : - Citation :
- Article L1321-7
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. | |
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jawadAMBU24
Nombre de messages : 2084 Age : 45 Localisation : villeneuve sur lot Emploi : AUXILIAIRE AMBULANCIER Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: Re: Plus de 270 heures de nuit. Sam 3 Sep 2011 - 0:11 | |
| je suis peut être soi lent ou abruti mais j'ai rien compris , c'est au bon vouloir du patron? enfin moi je l'ai compris comme ça, peu tu éclairé ma lampe qui me sert de cerveau | |
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| Sujet: Re: Plus de 270 heures de nuit. | |
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| Plus de 270 heures de nuit. | |
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