Article 38 - PLFSS
I. – De nouveaux modes d’organisation et de financement des transports de patients définis au 2° de l’article
L. 321-1 du code de la sécurité sociale peuvent être expérimentés dans un ou plusieurs territoires de santé à
compter du 1er janvier 2013 et pour une période n’excédant pas trois ans.
À cette fin, il peut être dérogé, pour la durée des expérimentations, aux articles L. 162-1-13, L. 162-14-1 à L.
162-14-3, L. 162-15, L. 162-33, L. 211-1, L. 321-1 et L. 322-5 à L. 322-5-4, L. 611-8 et L. 752-4 du code de la
sécurité sociale et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Ces expérimentations sont menées par les agences régionales de santé et donnent lieu à une procédure
d’appel d’offres dans le respect des dispositions applicables aux marchés publics. Ces appels d’offres
peuvent être organisés à un niveau infra-départemental afin de tenir compte de l’offre de transports existante
sur le territoire relevant de l’agence régionale de santé.
Des expérimentations relevant du I peuvent également être menées par un organisme local d’assurance
maladie, un établissement de santé ou un groupement d’établissements de santé après avoir été agréées par
l’agence régionale de santé. Elles donnent lieu à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est régie
par les dispositions applicables aux marchés publics lorsque l’expérimentation est menée par un
établissement public de santé ou un groupement d’établissements publics de santé. Elle est régie par des
dispositions définies par décret en Conseil d’État, dans le respect des garanties prévues pour les marchés de
l’État, lorsque l’expérimentation est menée par un autre organisme.
III. – Lorsqu’une expérimentation est menée par une agence régionale de santé ou un organisme local
d’assurance maladie, les prescriptions de transport établies par un professionnel de santé exerçant dans les
territoires de santé définis pour l’expérimentation, soit dans un cabinet ou une structure de médecine de ville,
soit dans un établissement de santé ou dans un groupement d’établissements de santé, ne sont, par
dérogation à l’article L. 322-5, au premier alinéa de l’article L. 322-5-1 et au 5° de l’article L. 322-5-2 du code
de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions
de droit commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à l’issue de la procédure d’appel
d’offres.
Lorsqu’une expérimentation est menée par un établissement de santé ou un groupement d’établissements de
santé, les prescriptions de transport à destination ou en provenance de cet établissement ou de ce
groupement d’établissements et les prescriptions de transport faites par un professionnel de santé exerçant
dans cet établissement de santé ou ce groupement d’établissements de santé ne sont, par dérogation à
l’article L. 322-5, au premier alinéa de l’article L. 322-5-1 et au 5° l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité
sociale, prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions de droit
commun que si le transport est exécuté par une entreprise retenue à l’issue de la procédure d’appel d’offres.
IV. – Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation. Ce
rapport propose, le cas échéant, les évolutions législatives découlant de cette évaluation.
V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment :
1° Les modalités de sélection et de désignation des territoires et des structures retenus pour l’expérimentation
;
2° Les modalités d’organisation et de financement des expérimentations ;
3° La procédure d’agrément mentionnée au II ;
4° Les conditions de prise en charge des prescriptions de transport, dans une expérimentation, lorsque le
transport n’est pas exécuté par une entreprise retenue à l’issue de la procédure d’appel d’offres.