En l'absence de dispositions conventionnelles ou d'un usage contraire en vigueur dans
l'entreprise, les jours fériés chômés et les congés payés ne sont pas pris en compte dans la
détermination de l'assiette du calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
En effet, ces heures ne sont pas assimilées à du travail effectif pour le décompte des heures
supplémentaires.
Cass. soc., 1er déc. 2004, no 02-21.304, no 2301 F - P + B, URCB-CFDT et a. c/ CEBTP
Cass. soc., 15 nov. 2006, no 04-46.686, Sté Nexia froid c/ Busnel et a.
Exemple :
dans une entreprise où la durée du travail collective est de 7 heures par jour sur 5 jours (soit 35 heures par semaine), la rémunération est calculée sur la base de 35 heures y compris lorsqu'il y a des périodes de travail incluant des jours fériés ou des jours de congés. Si au cours de la semaine de travail incluant le jour férié, le salarié effectue 8 heures par jour au cours des 4 autres jours travaillés (soit 32 heures), le jour férié est neutralisé pour savoir s'il y a ou non des heures supplémentaires. Le salarié sera considéré comme n'ayant pas effectué d'heures supplémentaires puisqu'il n'a fait que 32 heures. A sa rémunération habituelle basée sur 35 heures, sera ajouté le paiement des 4 heures de travail au taux normal.
(source ELnet social Editions Législatives)