Brochure JO 3085. Transports routiers. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 21 décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
ANNEXE 1 OUVRIERS -Protocole du 30 avril 1974
ANNEXE FRAIS DE DEPLACEMENT, TAUX DES INDEMNITES FORFAITAIRES
Article 1 : Objet. Le présent protocole, conclu en application de l'Article 10 de la convention collective nationale, annexe n° 1, en date du 16 juin 1961, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification.
Article 2 : Définitions. Déplacement : Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.
Lieu de travail :
Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport :
siège de l'entreprise ou établissement d'attache du véhicule. Par " établissement d'attache " il faut entendre non
seulement le garage principal de l'établissement, mais aussi les autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires)
des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire S.M.O., 7 décembre
1961).
Transports de voyageurs :
-localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail ;
-localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée ;
-localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.
Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son
repas à son domicile ou à son lieu de travail.
Indemnité de repos journalier : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile.
SECTION I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport.
Article 3 : Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs
repas hors du lieu de travail.
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs
repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des
repas une indemnité de
repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son
repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Article 4 : Cas particulier des déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris. Sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l'Article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de Paris, perçoit une indemnité de
repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Article 5 : Prise de service matinal. Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art. 12).
Article 6 : Grands déplacements. Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.
Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :
-une indemnité de
repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un
repas (pris conformément aux dispositions de l'Article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;
-une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de
repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant deux
repas (pris conformément aux dispositions de l'Article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.
Article 7 : Repas sur le lieu de travail. Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
SECTION II : Transports routiers de voyageurs.
Article 8 : A. -Déplacement comportant normalement un seul
repas hors du lieu de travail.
1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un
repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de
repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de
repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de
repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son
repas du soir une indemnité de
repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de
repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
Article 9 : B. -Déplacement comportant normalement deux
repas hors du lieu de travail.
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux
repas hors de son lieu de travail (fin de service après 22 heures) perçoit une indemnité égale à deux fois le montant de l'indemnité de
repas, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Article 10 : C. -Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile. ÎCas général
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux
repas hors de son domicile perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque
repas, une indemnité de
repas. Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint au présent protocole. Le petit déjeuner pris indépendamment de la chambre est alors remboursé sur une base forfaitaire fixée par le tableau joint au présent protocole.
Cas particulier du personnel ambulancier : Le personnel ambulancier appelé à tenir une astreinte au sens de l'Article 22 bis (§ 7) de la convention collective nationale annexe n° 1, dans les locaux de l'entreprise et dont l'amplitude couvre entièrement la période comprise soit
entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Article 11 : C. -Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile. ÎCas particulier des conducteurs grand tourisme.
Les conducteurs grand tourisme obligés de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux
repas hors de leur domicile, perçoivent une indemnité de repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte et, pour chaque
repas, une indemnité de
repas. Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint au présent protocole.
SECTION III : Dispositions communes.
Article 12 : Cas particulier des services de nuit. Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de
repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.
Article 13 : Déplacement à l'étranger. A défaut d'accord d'entreprise ou de convention individuelle de travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement du personnel à l'étranger, ces frais seront réglés sur la base du montant des indemnités forfaitaires fixé par le présent protocole et majoré de 18 %.
Toutefois, jusqu'au 30 juin 1978, cette majoration est portée à 25 % en cas de déplacement dans les pays suivants : Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne et Suisse.
Les frais financiers résultant des opérations de change des monnaies sont à la charge de l'employeur, sur présentation des justificatifs correspondants.
Article 14 : Logement ou nourriture assurés par l'entreprise. Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture. La couchette à bord du véhicule n'est pas assimilée à un logement au sens des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Article 14 bis : Avances sur frais. Quelles que soient les modalités de remboursement de frais en usage dans l'entreprise, des avances en rapport avec les frais à engager sont consenties aux salariés dans des conditions à déterminer par chaque entreprise.
Article 14 ter : Utilisation des voies à péage. Lorsque la réglementation de la circulation en vigueur ou les instructions données par l'employeur impliquent l'utilisation de voies à péage, les frais qui en résultent sont pris en charge par l'entreprise sur présentation des justificatifs correspondants.
L'avenant 49 est en vigueur étendu par arrêté du 27 décembre 2005
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