- jawadAMBU24 a écrit:
- Alors la mon garcon ta pas fini de te plaindre , si tu demande une chambre pour toi , une pour le , la binome , des touche separer , des club med ou quoi? non desoler la je m emporte nous on fait avec ce qu on n as , c es a dire un apparte avec un chambre , une salle de bain un mini salon et une mini cuisine , l un dors dans le canape et l autre dans le lit , comme nos equipage son mixte les mec sur le canape , les filles au lit , mais bon je te rasure on en meur pas
Comme toujours, il y a la Loi (ici le code du travail) et ce que l’on en fait….mais la Loi institue le minimum légal et les conditions que tu décris là n’y répondent pas.
Sans pour cela se sentir au Club Med, tu devrais avoir non un canapé, mais un lit, des WC séparés, des douches séparées…etc…
Le fait de dire que l’on n’en meurt pas, revient à te résigner et à ne pas réclamer ce qui te revient de droit.
L’employeur peut avoir des dérogations, mais il doit pouvoir justifier qu’il ne peut pas faire autrement (pour le lit j’ai un doute).
Souvent il sera possible d’aménager au mieux pour se rapprocher de la conformité légale et pas forcément pour un coût important.
Je pense qu’un petit rappel s’impose (cf R4228-1 et suivants du CT)
1/ Locaux d’hébergement :
- Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial (le local de repos ne peut pas être le bureau par exemple)
- La surface et le volume habitables, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux sont aérés de façon permanente.
Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
- il doit être possible d’avoir une température intérieure de 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.
- Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
- chaque couple dispose d'une chambre.
- Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d'installer des lits superposés.
- Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
2/ Lavabos et douches
- Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
- Les lavabos sont à eau potable.
- L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.
- Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
- Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
- Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
- Le local est tenu en état constant de propreté.
- La température de l'eau des douches est réglable.
3/ cabinets d’aisance (WC)
- Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement, ils ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
- Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique.
- Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
- Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes.
4/ contrôle
- Le contrôle de l'inspection du travail porte notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.
- Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.
- La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.
- L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.