L'article 5. 1 « Principe » de l'article 5 « Repos quotidien » est modifié comme suit :
« Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5. 2 ci-dessous. »