L'article 7 « Modalités de contrôle et de suivi » est modifié comme suit :
Au point a « Moyens de contrôle », après le paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit, est créé :
« La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié. »
L'ancien paragraphe 4 devient le paragraphe 5 sans changement.
Les points b, c et d sont inchangés.