Bonjour
Nous signons chaque jours des encarts publicitaires pour vos confreres sur nos magazines N°1 en FRANCE dans ce domaine !!
Le medical est reglementé en effet mais pas votre profession ! car vous etes avant tout COMMERCANTS et non affilier à une activité purement medicale!!
nous sommes d'ailleur accrediter par divers SAMU Pompiers Parapharmacie ect... sur plusieurs departements.
Nous sommes la pour servir votre profession.
Notre offre de service reste ouverte.
INFO :
PUBLICITE
DENOMINATIONS TROMPEUSES ET PUBLICITE SUR LES VEHICULES
I/ REGLEMENTATION
a) Dispositions d'ordre général
En qualité de commerçants, les ambulanciers ont le droit de se faire connaître de leur clientèle néanmoins les publicités employées doivent respecter les formes prescrites par les dispositions législatives et réglementaire.
- l'article 422.1,2° du code pénal réprime l'usage d'une marque propre à tromper le public ;
- l'article 1er de la loi du 1er août 1995 modifiée applicable aux prestations de services, prévoit que "quiconque (...) aura trompé ou tenté de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit (...) sur la nature (...) l'origine, la qualité substantielles..." commet le délit de fraude, les peines étant doublées si le délit a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ;
- l'article 258 du code pénal réprime l'immixtion dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ;
- l'article 44 de la loi 73.1193 du 27 décmbre 1973 interdit "toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit (...) des prestations fausses de nature à induire en erreur portant sur la nature du produit, les conditions de son utilisation, l'identité du prestataire".
b) réglementation des transports sanitaires
- Le décret 87.965 du 30 novembre 1987 (article 17) punit d'une peine d'amende "toute personne qui, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen tend à faire croire faussement qu'elle participe au fonctionnement des SAMU et des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence...".
- l'arrêté du 20 mars 1990 fait du respect de l'article 17 précité l'une des conditions de la conformité à l'agrément des véhicules de transports sanitaires (en ce qui concerne leur aspect extérieur).
II/ OBSERVATIONS
a) Publicité sur les véhicules
Il est exclu pour un ambulancier de porter toute inscription supplémentaire sur les véhicules de transport sanitaire, hormis celles rappelées par la fiche 6V, et de faire croire faussement à la participation au fonctionnement des SAMU - SMUR, au moyen d'emblèmes, etc.
b) Annonces dans les annuaires
Ces annonces sont considérées comme des publicités et en tant que telles, doivent être sincères. Elles ne doivent donc pas figurer par exemple sous la rubrique "Hôpitaux" ce qui serait de nature à induire en erreur le public.
En cas de doute sur le caractère sincère d'une publicité, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DCCRF), le bureau de vérification de la publicité (5, rue Jean Mermoz 75008 PARIS) peuvent être utilement contactés. Seules les publicités constituant des manquements aux obligations de l'agrément sont succeptibles de remettre en question celui-ci. Dans le même ordre d'idées, le refus d'agrément ne peut être fondé sur la diffusion d'une publicité anticipant le début de l'activité (une telle publicité restant bien évidemment soumise aux dispositions générales rappelées ci-dessus).
c) Enseignes
L'enseigne signale l'implantation d'une activité commerciale ; l'inscription d'une activité différente, telle que celle des transports sanitaires, peut y être apposée. Cette inscription revêt alors un caractère publicitaire qui n'est pas interdit par la réglementation dès lors que l'activité des transports sanitaires est exercée dans un lieu distinct et qu'il n'est pas fait référence à la possibilité de prise en charge et de dispense des frais de transport par les organismes d'assurance maladie (cf. art.24 de la convention-type relative à la dispense d'avance des frais de transport annexée à l'arrêté du 17 novembre 1989).