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 vestiaire

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5 participants
AuteurMessage
valentincca




Masculin Nombre de messages : 12
Localisation : amiens
Emploi : ambulancier cca
Date d'inscription : 03/02/2008

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MessageSujet: vestiaire   vestiaire Icon_minitimeMer 21 Avr 2010 - 15:19

bonjour a tous et toute
je suis dans une entreprise ou nous sommes une trentaines d'ouvrier nous ne disposons pas de vestiaire

mon patron me dit que cela n'est pas obligatoire quand penser vous ????

y a t'il un texte de loi pour cela ???

merci par avance
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christineOAP
Chargé(e) d'accueil
christineOAP


Féminin Nombre de messages : 3507
Age : 63
Localisation : Talence 33
Emploi : Ambulanciere CCA DE depuis toujours
Date d'inscription : 12/12/2006

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MessageSujet: Re: vestiaire   vestiaire Icon_minitimeMer 21 Avr 2010 - 20:09

Fais des recherches dans le sujet en questions tu dois trouver des réponses ainsi que des textes car le thème à déjà été abordé .
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papithierry




Masculin Nombre de messages : 1842
Age : 66
Localisation : nord isere
Emploi : ambulancier cca
Date d'inscription : 26/07/2006

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MessageSujet: Généralités de la profession :: vestiaire   vestiaire Icon_minitimeMer 21 Avr 2010 - 20:15

vestiaire Icon_sunny ... salut, je pense que vous devriez vous réveiller... et demandez donc à l'inspection du travail de passer vous voir, appelez la ddass... rappelez lui les textes... vous les trouverez dans la section recherche du forum... vous tapez les mots clés... et au miracle!...

Ceci dit, vous allez toutes et tous vous changer dans son bureau ( ensemble ou séparément... et vous attendez sa réaction...
@+... et n'oubliez pas de vous concerter... il a vu ça où votre patron... que les vestiaires ne sont pas obligatoire!...

c'est un farfelu ce type!...

Au fait, je vous rappel que vous n'avez plus le droit de porter la tenue de travail en dehors des heures de service...
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semeda




Masculin Nombre de messages : 24
Localisation : PACA
Emploi : Enformation CCA
Date d'inscription : 17/04/2010

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MessageSujet: Re: vestiaire   vestiaire Icon_minitimeMer 21 Avr 2010 - 21:28

Bonsoir,

Bien sur que c'est obligatoire. C'est le code du travail qui l'impose.
Voici un résumé à imprimer pour votre patron.
Soyez solidaire entre vous et n'hésiter pas à contacter votre inspection du travail local. Mieux vaut discuter avec le boss et trouver un compromis si la sociéte est exigue.

CODE DU TRAVAIL
Art. R. 232-1.- Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux
destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de
l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel
le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains
faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone
bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
Art. R. 232-1-9.- Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle
façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Art. R. 232-1-10.- Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon
que les travailleurs :
1. Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent
rapidement être secourus ;
2. Soient protégés contre la chute d'objets ;
3. Dans la mesure du possible :
a. Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
b. Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de
gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances
insalubres, gênantes ou dangereuses ;
c. Ne puissent glisser ou chuter.
Art. R. 232-1-11.- Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V du
présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en
conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être
aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle
destination à la date des travaux d'aménagement.
Le chef d'établissement tient à la disposition de l'inspecteur du travail le dossier de
maintenance prévu à l'article R. 235-5 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit
restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.
Art. R. 232-1-12.- Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de
travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être
éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est,
le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la
consigne et les documents prévus aux articles R. 232-5-9, R. 232-7-8 et R. 232-8-1.
Art. R. 232-1-13.- La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être
conforme à des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier,
ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de
l'établissement.
Art. R. 232-1-14.- Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et
nettoyés : ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à
défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à
prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
Art. R. 232-2.- Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens
d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets
d'aisances et, le cas échéant, des douches.
Art. R. 232-2-1.- Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local
spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à
proximité du passage des travailleurs.
Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication
entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et
sans passer par l'extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un
nettoyage efficace.
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R.
232-5-9 et être convenablement chauffés.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent
être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
Art. R. 232-2-2.- Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de
sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières
dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un
compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Art. R. 232-2-3.- Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes
au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la
disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est
nécessaire.
Art. R. 232-2-4.- Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et
salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de
l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être
mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace.
Le local doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être
décompté dans la durée du travail effectif.
Art. R. 232-2-5.- Les cabinets d'aisance ne doivent pas communiquer directement avec
les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de
chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés
et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure
décondamnable de l'extérieur.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour
vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents
simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont
séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux
femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances
et des urinoirs au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des
alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code
de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de
travail particulières à ces établissements.
Art. R. 232-2-6.- Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer
d'installations sanitaires appropriées.
Art. R. 232-2-7.- Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne
peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les
conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail
peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef
d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à
condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des
conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par
ces articles.
Art. R. 232-3.- Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau
potable et fraîche pour la boisson.
Art. R. 232-3-1.- Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les
travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre
gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin
du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel.
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré
d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les
salariés et après avis du médecin du travail.
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être
à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions
d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de
distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination
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valentincca




Masculin Nombre de messages : 12
Localisation : amiens
Emploi : ambulancier cca
Date d'inscription : 03/02/2008

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MessageSujet: Re: vestiaire   vestiaire Icon_minitimeJeu 22 Avr 2010 - 6:01

bonjour je vous remercie pour votre aide je v en discuter avec mes collégue et essayer de discuter avec le boss se qui ne va pas étre facile du tout

et si j'y arrive pas je v frapper plus haut je vous tien au courant de l'évolution

merci a vous
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semeda




Masculin Nombre de messages : 24
Localisation : PACA
Emploi : Enformation CCA
Date d'inscription : 17/04/2010

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MessageSujet: Vestiaires   vestiaire Icon_minitimeJeu 22 Avr 2010 - 20:38

Very Happy

Bon début, il faut toujours essayer denégocier avec le boss; Qu'il comprenne les attentes deson personnel et que vous connaissiez les dificultés qu'il peut rencontrer pour appliquer tel ou tel texte de loi. Mad

Maintenat les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Lui veut augmenter son chiffre d'affaire et vous, améliorer vos conditions de travail.

quelques fois ça beugue geek Mad cherry

L'union fait la force et il faut aussi avoir l'adhésion des autres collègues.

Mais n'oublions pas qu'avant d'arriver à la grève il faut passer par des phases de négo;de plus certains salariés ne peuvent pas se permettre d'arréter de bosser car perdre 200 ou 500 roros sur un mois ça peu foutre en l'air l'équilibre de la famille. pale

Cordialement, flower

JM
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ambhussy




Féminin Nombre de messages : 196
Localisation : 52
Emploi : taxi ambu CCA
Date d'inscription : 25/02/2009

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MessageSujet: re vestiaires   vestiaire Icon_minitimeJeu 22 Avr 2010 - 22:11

bonsoir ; et n'oubliez pas: article R 4228-1; article R 4228-16 et article
R 4228-17 du code du travail!
bonne lecture!
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MessageSujet: Re: vestiaire   vestiaire Icon_minitime

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